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Aide sociale


texte tiré des concepts et normes de calcul de la conférence suisse des institutions d'action sociale.(SCIAS)

L'aide sociale garantit l'existence aux personnes dans le besoin, favorise leur indépendance économique et personnelle et assure leur intégration sociale et professionnelle. L'assurance de l'existence économique ainsi que l'aide personnelle sont explicitement garanties par la nouvelle Constitution fédérale, en vigueur depuis le 1 janvier 2000.

L'article 12 de la nouvelle Constitution stipule le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse:
Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.


Le minimum social (contrairement au minimum vital) ne doit pas seulement permettre l'existence et la survie des bénéficiaires, mais également donner à ceux-ci la possibilité de participer à la vie active et sociale. Il favorise la responsabilité de soi et l'effort personnelle.

Plus d'informations : www.csias.ch

Il faut savoir que des subventions fédérales sont versées aux cantons afin d'aider les familles dans le besoins aux paiements de l'assurances maladie, et chaque année les cantons retournent à la Confédération des subventions non utilisées (donc trop peu demandées).
Il faut savoir que dans certains cantons il existe l'aide au logement. Par exemple Genève.

 

 

Droits et devoirs des bénéficiaires

Les organes d’aide sociale devraient énoncer les droits et les devoirs généraux des bénéficiaires dans un document ad hoc.

 

 

 

Droits A5.1

les organismes d’aide sociale sont tenus de respecter les droits fondamentaux (matériels et procéduraux) des bénéficiaires.

. Capacité d’ester en justice et d’agir

Le fait de bénéficier de l’aide sociale ne restreint pas la capacité d’ester en justice et d’agir en droit civil.
Le bénéficiaire peut notamment continuer à signer des contrats, à rédiger un testament ou à engager des procès.
L’aide sociale n’a pas d’effet sur l’exercice de la garde parentale.
Les organisme d’aide sociale peuvent agir au nom de la personne aidée pour autant qu’ils en aient reçu une autorisation expresse (procuration)

. Droit à une décision explicite et sans retard

Les organisme d’aide sociale ne doivent pas expressément refuser une décision ou ne pas donner aucune réponse.
Ils ne doivent pas non plus retarder outre mesure le traitement d’une demande.

. Droit d’être entendu et d’avoir accès au dossier

Les bénéficiaires ont le droit d’accéder aux pièces, le droit d’être informés, de s’exprimer et d’intervenir dans une analyse de leur situation, le droit d’examiner les preuves et les motifs de la décision.
Ils peuvent se faire représenter dans la procédure par une personne dûment mandatée.

. Droit à une décision écrite et motivée

Les organismes d’aide sociale communiquent leurs décisions pas écrit en indiquant les voies de recours.
L’acceptation partielle d’une demande ainsi que des décisions à charge du demandeur doivent être motivées.
Cette motivation doit être suffisamment exhaustive pour que la personne concernée soit en mesure d’en apprécier, en toute connaissance de cause, la portée et de faire, le cas échéant, appel à une instance de recours.
La décision doit mentionner les motifs qui ont été retenus pas les organismes d’aide sociale et sur lesquels ceux-ci s’appuient.
Le droit cantonal reste réservé.

. Droit à une aide pour soutenir l’effort personnel

Les organismes d’aide sociale sont tenus d’offrir aux bénéficiaires une aide appropriée leur permettant d’écarter une situation de détresse ou d’améliorer, voire de stabiliser leur situation par leur effort personnel.

 

 

Devoirs A.5.2.

Les obligations des bénéficiaires sont avant out régies par la législation sociale des cantons (à l’exception du secteur de l’asile).

. Devoir d’informer

Celui qui demande de l’aide sociale est tenu de donner des informations véridiques relatives à son revenu, à sa fortune et sa situation familiale.
Il doit notamment permettre l’examen de documents tels que baux à loyer, décomptes de salaires, décisions de justice, etc..

. Devoir de coopération

Les personnes demandant de l’aide sont tenues de collaborer à la clarification des faits et de donner des renseignements sur toute modification de leur situation personnelle et financière pour autant que celle-ci soit déterminante pour l’aide sociale.

. Diminution du besoin d’aide

Celui qui reçoit l’aide sociale doit pour sa part faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l’éliminer.


Remboursement des prestations d’aide sociale E.3

Les législations cantonales en matière d’assistance et d’aide sociale font foi.
Les compétences et le droit applicable découlent de l’art. 26 LAS

Il est toutefois recommandé de limiter l’obligation de remboursement aux situations suivantes :

  • prestations d’aide sociale versées indûment
  • fortune (immeuble, titres, prestations d’assurance) présente mais pas immédiatement réalisable
  • héritage laissé par le bénéficiaire défunt
  • entré en possession d’une fortune importante pendant la période laquelle l’aide sociale est versée ou à l’intérieur des délais de prescription prévus par les législations cantonales

L’autonomie économique étant l’un des objectifs prioritaires de l’aide sociale, il faudrait en principe renoncer à exercer une obligation de remboursement sur des revenus provenant d’une activité professionnelle ultérieure.

Dans le cadre de la révision de leur législation, plusieurs cantons envisagent l’application de ces directives, ailleurs déjà en vigueur. L’expérience prouve que les montants provenant de remboursements sont plutôt insignifiants. Aussi est-il recommandé, ne serait-ce que pour éviter des frais administratifs disproportionnés, de limiter cette obligation aux situations susmentionnées.

pour de plus amples renseignements : www.csias.ch
 

SVAMV Schweizerischer Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Postfach 334, 3000 Bern 6, Tel. 031 351 77 71, Email: info@svamv.ch

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